S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
363.3. Les déductions mensuelles suivantes sont accordées à l’adulte hébergé dans les cas et aux conditions indiqués:
1°  une déduction de 1 299 $ lorsque l’adulte hébergé a un conjoint;
2°  une déduction de 520 $ pour chaque enfant à charge de moins de 18 ans;
3°  une déduction de 652 $ pour chaque enfant à charge de 18 ans et plus;
4°  une déduction de 300 $ à titre d’allocation de dépenses personnelles, lorsque la déduction prévue au paragraphe 1 n’est pas accordée à l’adulte hébergé;
5°  une déduction pour le paiement du loyer prévu au bail du logement que l’adulte hébergé occupait avant son admission dans un établissement et qu’il est tenu d’acquitter, jusqu’à concurrence de la portion du loyer mensuel assumé par cet adulte. Aux fins de la détermination du loyer qu’est tenu d’acquitter l’adulte, ne sont pas considérés les services autres que ceux visés aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1974 du Code civil. Cette déduction ne peut être accordée que pour les deux premiers mois de contribution sur présentation des documents établissant l’obligation de continuer à payer le coût du loyer ainsi que le montant à payer.
Les montants visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa sont indexés le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9). Ils sont arrondis au dollar le plus près.
D. 1281-2020, a. 8; D. 1282-2020, a. 1; D. 1382-2022, a. 1; D. 1381-2022, a. 4.
363.3. Les déductions mensuelles suivantes sont accordées à l’adulte hébergé dans les cas et aux conditions indiqués:
1°  une déduction de 1 299 $ lorsque l’adulte hébergé a un conjoint;
2°  une déduction de 520 $ pour chaque enfant à charge de moins de 18 ans;
3°  une déduction de 652 $ pour chaque enfant à charge de 18 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d’enseignement;
4°  une déduction de 300 $ à titre d’allocation de dépenses personnelles, lorsque la déduction prévue au paragraphe 1 n’est pas accordée à l’adulte hébergé;
5°  une déduction pour le paiement du loyer prévu au bail du logement que l’adulte hébergé occupait avant son admission dans un établissement et qu’il est tenu d’acquitter, jusqu’à concurrence de la portion du loyer mensuel assumé par cet adulte. Aux fins de la détermination du loyer qu’est tenu d’acquitter l’adulte, ne sont pas considérés les services autres que ceux visés aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1974 du Code civil. Cette déduction ne peut être accordée que pour les deux premiers mois de contribution sur présentation des documents établissant l’obligation de continuer à payer le coût du loyer ainsi que le montant à payer.
Les montants visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa sont indexés le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9). Ils sont arrondis au dollar le plus près.
D. 1281-2020, a. 8; D. 1282-2020, a. 1; D. 1382-2022, a. 1.
363.3. Les déductions mensuelles suivantes sont accordées à l’adulte hébergé dans les cas et aux conditions indiqués:
1°  une déduction de 1 299 $ lorsque l’adulte hébergé a un conjoint;
2°  une déduction de 520 $ pour chaque enfant à charge de moins de 18 ans;
3°  une déduction de 652 $ pour chaque enfant à charge de 18 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d’enseignement;
4°  une déduction de 290 $ à titre d’allocation de dépenses personnelles, lorsque la déduction prévue au paragraphe 1 n’est pas accordée à l’adulte hébergé;
5°  une déduction pour le paiement du loyer prévu au bail du logement que l’adulte hébergé occupait avant son admission dans un établissement et qu’il est tenu d’acquitter, jusqu’à concurrence de la portion du loyer mensuel assumé par cet adulte. Aux fins de la détermination du loyer qu’est tenu d’acquitter l’adulte, ne sont pas considérés les services autres que ceux visés aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1974 du Code civil. Cette déduction ne peut être accordée que pour les deux premiers mois de contribution sur présentation des documents établissant l’obligation de continuer à payer le coût du loyer ainsi que le montant à payer.
Les montants visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa sont indexés le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9). Ils sont arrondis au dollar le plus près.
D. 1281-2020, a. 8; D. 1282-2020, a. 1.
363.3. Les déductions mensuelles suivantes sont accordées à l’adulte hébergé dans les cas et aux conditions indiqués:
1°  une déduction de 1 265 $ lorsque l’adulte hébergé a un conjoint;
2°  une déduction de 506 $ pour chaque enfant à charge de moins de 18 ans;
3°  une déduction de 635 $ pour chaque enfant à charge de 18 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d’enseignement;
4°  une déduction de 283 $ à titre d’allocation de dépenses personnelles, lorsque la déduction prévue au paragraphe 1 n’est pas accordée à l’adulte hébergé;
5°  une déduction pour le paiement du loyer prévu au bail du logement que l’adulte hébergé occupait avant son admission dans un établissement et qu’il est tenu d’acquitter, jusqu’à concurrence de la portion du loyer mensuel assumé par cet adulte. Aux fins de la détermination du loyer qu’est tenu d’acquitter l’adulte, ne sont pas considérés les services autres que ceux visés aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1974 du Code civil. Cette déduction ne peut être accordée que pour les deux premiers mois de contribution sur présentation des documents établissant l’obligation de continuer à payer le coût du loyer ainsi que le montant à payer.
Les montants visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa sont indexés le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9). Ils sont arrondis au dollar le plus près.
D. 1281-2020, a. 8; D. 1282-2020, a. 1.
363.3. Les déductions mensuelles suivantes sont accordées à l’adulte hébergé dans les cas et aux conditions indiqués:
1°  une déduction de 1 265 $ lorsque l’adulte hébergé a un conjoint;
2°  une déduction de 506 $ pour chaque enfant à charge de moins de 18 ans;
3°  une déduction de 635 $ pour chaque enfant à charge de 18 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d’enseignement;
4°  une déduction de 273 $ à titre d’allocation de dépenses personnelles, lorsque la déduction prévue au paragraphe 1 n’est pas accordée à l’adulte hébergé;
5°  une déduction pour le paiement du loyer prévu au bail du logement que l’adulte hébergé occupait avant son admission dans un établissement et qu’il est tenu d’acquitter, jusqu’à concurrence de la portion du loyer mensuel assumé par cet adulte. Aux fins de la détermination du loyer qu’est tenu d’acquitter l’adulte, ne sont pas considérés les services autres que ceux visés aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1974 du Code civil. Cette déduction ne peut être accordée que pour les deux premiers mois de contribution sur présentation des documents établissant l’obligation de continuer à payer le coût du loyer ainsi que le montant à payer.
Les montants visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa sont indexés le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9). Ils sont arrondis au dollar le plus près.
D. 1281-2020, a. 8; D. 1282-2020, a. 1.